Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe n° 1.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe n° 1.)
Les dispositifs d'admission ou d'échappement doivent pouvoir résister à une pression égale à 150 p. 100 de la pression maximale développée par l'explosion d'un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume (un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume peut être remplacé par un mélange d'air et de 3 p. 100 de pentane en volume), allumé par une étincelle électrique. Cette pression d'épreuve doit être au moins égale à 3 bar.