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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe n° 1.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe n° 1.)


1. Les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie du tuyau réel d'échappement doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisé le moteur.

Dans l'état actuel de la technique, cette température est d'une façon générale fixée à 200 degrés C.

Lorsque l'atmosphère d'une zone ne peut contenir que du butane ou du propane commercial, cette température maximale admissible est portée à 300 degrés C ; toutefois, même dans ce cas, la température des surfaces en contact avec l'atmosphère, mais non protégées contre les projections de produits pétroliers (huile de graissage, gas-oil, etc.) ne doit, pour les moteurs fixes, excéder en aucun point 200 degrés C.

2. Les gaz d'échappement doivent être refroidis soit par pulvérisation d'eau, soit par barbotage, soit par tout autre moyen efficace, de telle sorte que leur température à la sortie du tuyau réel d'échappement n'excède pas la température prescrite ci-dessus.

3. Afin de limiter en toutes circonstances la température des gaz d'échappement évacués aux valeurs citées ci-dessus, le moteur doit être muni d'un dispositif l'arrêtant en cas de dépassement accidentel de cette température.