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Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 713 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Chargement et déchargement des navires, bateaux ou chalands :

713.1. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique :


713.11. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire ou bateau, par un joint isolant, les dispositions suivantes doivent être prises :


a) le conducteur prévu à l'article 305.311 est mise en place entre la prise de terre et la canalisation du navire, bateau ou chaland ;


b) lors de la mise en place de ce conducteur ou de sa dépose, le dispositif de coupure doit être ouvert ;


c) le flexible ou le bras articulé est branché après fermeture du dispositif de coupure et débranché avant son ouverture.


713.12. Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement est isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, la liaison équipotentielle entre l'appontement et le navire, bateau ou chaland, n'est pas prescrite.


713.13. Lorsque l'appontement est protégé électriquement contre la corrosion, des dispositions spéciales doivent être prises et faire l'objet d'une consigne affichée à proximité des postes de chargement et de déchargement.


713.2. Opérations de chargement et de déchargement :


713.21. Les opérations de pompage doivent être effectuées sous le commandement du responsable désigné du dépôt. Le responsable ou son préposé doit contrôler en permanence ces opérations.


713.22. Pendant toute la durée des opérations, des dispositions doivent être prises pour arrêter immédiatement le pompage en cas de nécessité.


713.23. Toutes dispositions sont prises pour que la fermeture éventuelle des vannes ne puisse provoquer l'éclatement des tuyauteries ou de leurs joints.