Dispositions générales :
709.1. Sans préjudice des dispositions applicables du règlement du 15 avril 1945 pour le transport par chemin de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses, et du règlement du 27 juin 1951 pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses, le chargement et le déchargement des hydrocarbures en citernes routières, en wagons-citernes, en navires, bateaux ou chalands, doivent satisfaire aux prescriptions de la présente partie.
709.2. Les citernes routières et les wagons-citernes doivent être reliés électriquement aux installations fixes mises elles-mêmes à la terre, avant toute opération de transfert.
Pour le déchargement, la continuité électrique peut être assurée par le flexible lui-même s'il possède les qualités de conducteur.
Pour le chargement des wagons-citernes, la continuité électrique peut être considérée comme assurée par le rail.
709.3. Pour le chargement du pétrole lampant et des carburéacteurs, ainsi que pour celui d'autres hydrocarbures dans des citernes ayant préalablement contenu du carburéacteur ou de l'essence, l'exploitant fixe la vitesse maximale d'écoulement.
709.4. Aucune opération du jaugeage ou de prise d'échantillon ne doit être effectuée sur des véhicules en cours de chargement ou de déchargement. Une consigne de l'établissement fixe les conditions d'exécution de cette opération et notamment la durée de l'attente après la fin du remplissage.