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Article 708 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 708 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Dispositions relatives aux feux nus :

708.1. Il est interdit de fumer à l'intérieur du dépôt. Cette interdiction ne vise pas obligatoirement l'intérieur des bâtiments administratifs et des locaux sociaux lorsque ces bâtiments et locaux sont situés à l'extérieur des zones classées.


708.2. Les feux nus sont interdits dans l'enceinte du dépôt à l'exclusion de ceux :


- indispensables à la marche du dépôt et pour lesquels des dispositions spéciales de construction et d'exploitation sont prises (chaufferie par exemple) ;


- faisant l'objet d'autorisations permanentes dans des secteurs déterminés tels que : locaux administratifs et sociaux, ateliers, laboratoires.


Toutefois de tels feux doivent être obligatoirement en dehors des zones classées.


708.3. Lorsque des travaux nécessitant la mise en oeuvre de feux nus doivent être entrepris à l'intérieur des zones de type 1 ou 2, ils doivent obligatoirement donner lieu à l'établissement de consignes particulières.


708.4. Les dispositions de l'article 708.2 ne sont pas applicables :


- aux véhicules dont la circulation est réglementée par l'article 707 ;


- aux matériels électriques qui sont réglementés par les articles 402, 403 et 404 ;


- aux machines fixes qui sont réglementées par l'article 406.