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Article 707 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 707 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Circulation des véhicules :

707.1. Circulation des locotracteurs :


Les locotracteurs appelés à circuler en zone de type 1 ou en zone de type 2 doivent être :


- soit de sûreté ;


- soit conformes à l'annexe 2 du présent règlement s'il s'agit d'un moteur diesel, ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais, pour de tels matériels, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.


En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.


707.2. Circulation des engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation :


Les engins motorisés de manutention utilisés pour l'exploitation (tels que des chariots élévateurs par exemple) appelés à circuler en zone de type 1 doivent être de sûreté.


Les engins motorisés de manutention appelés à circuler en zone de type 2 doivent être :


- soit de sûreté ;


- soit conformes à l'annexe 2 du règlement s'il s'agit d'un moteur diesel ou conformes aux dispositions relatives au matériel électrique utilisable en zone de type 2 s'il s'agit de matériel électrique, mais, pour de tels matériels, des consignes spéciales de circulation doivent être établies.


En dehors des zones classées, le matériel peut être ordinaire.


707.3. Circulation des véhicules routiers :


707.31. Dispositions générales :


a) La circulation de tout véhicule routier (citernes routières, camions-plateaux, voitures particulières ...) est autorisée sur les voies, aires ou passages à libre circulation.


La vitesse maximale des véhicules routiers est fixée en fonction des caractéristiques des voies, aires ou passages de circulation.


b) Tout stationnement de véhicule est interdit dans les zones de type 1 ou 2 engendrées par les postes de chargement ou de déchargement. Cette interdiction ne vise pas les véhicules en cours ou en instance de chargement ou de déchargement.


707.32. Véhicules à moteur diesel :


Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, la circulation des véhicules est admise :


- sans condition lorsque le moteur est de sûreté ;


- sous réserve d'une consigne spéciale de conduite lorsque le moteur est conforme aux prescriptions de l'annexe 2 du présent règlement ;


- cependant, sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, en dehors des postes de chargement, la circulation des véhicules dont le moteur n'est ni de sûreté, ni conforme aux prescriptions de l'annexe 2, peut être admise sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.


707.33. Véhicule à moteur à allumage commandé :


Sur les voies, aires ou passages à circulation réglementée, des véhicules équipés de moteur à allumage commandé ordinaire peuvent circuler sous réserve d'une consigne spéciale de circulation et d'un permis de circuler détenu par le responsable du véhicule.


Au poste de chargement, les citernes routières équipées de moteur à allumage commandé ordinaire peuvent être admises sous réserve d'une autorisation particulière de chargement temporaire ou permanente détenue par le responsable du véhicule.