Articles

Article 706 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 706 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Dispositions relatives aux réservoirs :

706.1. Contrôle du niveau des réservoirs :


En l'absence de moyens de mesure automatique du niveau dans les réservoirs, ceux-ci sont jaugés périodiquement en fonction du service qu'ils assurent. Les résultats sont consignés par écrit.


706.2. Contrôle d'atmosphère :


En cas de nécessité, des contrôles d'atmosphère sont effectués là où existent des risques de formation d'atmosphère dangereuse, notamment dans les caissons des toits flottants.


706.3. Nettoyage des réservoirs ou capacités ayant contenu de l'essence additionnée de composés alkylés à base de plomb :


Les dispositions générales suivantes doivent être prises :


706.31. Les travaux doivent être placés sous la responsabilité d'un agent qualifié.


706.32. Tout opérateur travaillant à l'intérieur des réservoirs doit porter l'équipement de sécurité avec la combinaison étanche et le masque à adduction d'air.


706.33. Tout opérateur travaillant à l'extérieur et à proximité des ouvertures des réservoirs ou des appareils pollués ou à proximité des boues extraites doit porter l'équipement de sécurité avec le masque à cartouche filtrante.


706.34. Les réservoirs non nettoyés contenant ou ayant contenu de l'essence additionnée de composés alkylés à base de plomb doivent comporter l'inscription "DANGER - RESERVOIR CONTAMINE".


706.4. Réservoirs à toit flottant :


Il est interdit d'accéder sur le toit d'un réservoir à toit flottant en cours de remplissage ou de vidange. Toute personne opérant sur un toit flottant doit être surveillée par une autre personne restant en haut de la passerelle d'accès et disposant d'un appareil de protection respiratoire approprié.