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Article 703 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 703 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Règlement général de sécurité et consignes :

On distingue :


- le règlement général de sécurité ;


- les consignes générales de sécurité ;


- les consignes particulières de sécurité.


Le règlement général de sécurité s'applique à tout le personnel du dépôt ainsi qu'à toute personne admise à y pénétrer.


Les consignes générales de sécurité s'appliquent temporairement ou en permanence au personnel chargé des opérations habituelles d'exploitation.


Les consignes particulières de sécurité s'appliquent au personnel chargé d'opérations particulières telles que : opérations d'entretien, réparations, travaux neufs.


Les consignes de défense contre l'incendie font l'objet du titre VI (2e partie).


703.1. Règlement général de sécurité :


Le règlement général de sécurité fixe le comportement à observer dans l'enceinte du dépôt.


Il traite en particulier des conditions de circulation à l'intérieur du dépôt, des précautions à observer en ce qui concerne les feux nus, du port de matériel de protection individuelle, et de la conduite à tenir en cas d'accident ou d'incendie.


Ce règlement est remis à tous les membres du personnel ainsi qu'aux personnes admises à travailler dans le dépôt. Décharge écrite en est donnée.


Il doit être affiché ostensiblement à l'intérieur du dépôt.


703.2. Consignes générales de sécurité :


Ces consignes visent à assurer la sécurité permanente des travailleurs et la protection des installations d'hydrocarbures, à prévenir les accidents et à en limiter les conséquences.


Elles spécifient les principes généraux de sécurité à suivre concernant :


- les modes opératoires d'exploitation ;


- le matériel de protection collective ou individuelle et son utilisation ;


- les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incendie ou en cas de fuite ou de rupture de conduite sans incendie.


Elles énumèrent les opérations ou manoeuvres qui doivent être exécutées avec une autorisation spéciale et qui font l'objet alors de consignes particulières.


Les consignes générales de sécurité sont tenues à la disposition du personnel intéressé dans les locaux ou emplacements concernés.


703.3. Consignes particulières de sécurité :


Ces consignes complètent les consignes générales en tenant compte des conditions spécifiques se rapportant à une opération ou à un travail bien défini : objet et nature de ce travail, lieu, atmosphère ambiante, durée, outillage à mettre en oeuvre, etc..


Elles visent notamment les opérations ou manoeuvres qui, ne pouvant être exécutées en sécurité qu'après réalisation de conditions particulières, nécessitent des autorisations spéciales.


Ces autorisations font l'objet d'instructions écrites précisant le travail à effectuer et les précautions à prendre pour assurer la sécurité du personnel et la protection du matériel pendant le temps où s'effectue le travail. Elles sont signées, pour accord, par le chef d'établissement ou par son préposé.


Ces autorisations portent le nom des destinataires. Leur validité est limitée ; en particulier ces autorisations peuvent être suspendues ou retirées si les mesures de protection prescrites ne sont pas respectées ou si un changement est intervenu dans les conditions de travail.


Ces consignes sont remises en tant que de besoin au personnel des entreprises qui en donne décharge écrite.


Il n'y a pas de limitation précise entre les consignes générales de sécurité et les consignes particulières de sécurité ; leur ensemble doit cependant au moins contenir les prescriptions des articles 703.2 et 703.3.


703.4. Observations des consignes :


Chaque membre du personnel, suivant les responsabilités de la fonction qu'il remplit, veille à leur application.


Les consignes sont tenues à jour.


En cas de nécessité, une consigne temporaire peut modifier ou compléter tout ou partie du règlement général, des consignes générales ou particulières.


De telles consignes temporaires sont portées à la connaissance de toutes les personnes intéressées et sont ostensiblement affichées dans les locaux ou emplacements concernés.