Articles

Article 615 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 615 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Gardiennage :

615.1. Cas général :


Dans tout dépôt contenant plus de 600 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 ou plus de 10000 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie C2, à l'exception des installations en libre-service, du personnel convenablement instruit doit être présent lorsque des mouvements de produits sont effectués :


En dehors des opérations de mouvements de produits, de tels dépôts doivent être gardiennés à moins que le rôle de surveillance et d'intervention en cas d'incident ne soit rempli par du personnel d'exploitation présent ou domicilié à moins de 500 mètres de ces dépôts.


Le gardien ou le personnel visé ci-dessus doit être informé par les soins de l'exploitant des consignes à suivre en cas d'incendie.


615.2. Cas particuliers des installations en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil :


Les installations en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil associées à des dépôts de plus de 10 000 mètres cubes d'hydrocarbures de catégorie C2 doivent être gardiennées à moins que le rôle de surveillance et d'intervention en cas d'incident ne soit rempli par du personnel d'exploitation présent ou domicilié à moins de 500 mètres de ces dépôts.


Le gardien ou le personnel visé ci-dessus doit être informé par les soins de l'exploitant des consignes à suivre en cas d'incident.


615.3. Cas de dépôts d'hydrocarbures en complexe :


Dans le cas d'un complexe de dépôts d'hydrocarbures, il est admis que la mise en commun du gardiennage puisse être organisée.