La date des exercices et essais périodiques des matériels d'incendie, ainsi que les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu, sont consignées sur un registre d'incendie du modèle prescrit par l'article 28 du décret modifié du 10 juillet 1913 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail et de prévoyance sociale, en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité, applicables à tous les établissements assujettis.