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Article 606 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 606 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Principe de calcul du débit d'eau réglementaire :

Le débit d'eau réglementaire à prévoir dans un dépôt est celui qui correspond au plus grand débit résultant de l'application des dispositions de l'article 606-1 et 606-2.


606.1. Cas des cuvettes de rétention contenant des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1, à l'exclusion de celles ne contenant que des réservoirs de fuels-oils lourds :


Le débit global disponible sur le réseau doit être calculé dans l'hypothèse la plus défavorable d'un incendie survenant à un réservoir d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1.


On entend par hypothèse la plus défavorable celle correspondant au réservoir pour lequel la somme Q1 + Q2 aboutit au débit global Q le plus important :


Q1 est le débit correspondant au refroidissement de tous les réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 situés en tout ou partie dans le cylindre fictif tracé autour du réservoir supposé en feu et défini au tableau ci-après (y compris le réservoir supposé en feu) ;


Q2 est le débit correspondant à la production de mousse sur le réservoir supposé en feu.


Pour le refroidissement des réservoirs, il est prévu d'appliquer :


- 15 litres par minute et par mètre de circonférence sur le réservoir supposé en feu, qu'il contienne des hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 (1) ;


- 3 litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1, lorsque ceux-ci sont à toit flottant et que leur capacité nominale est inférieure à 7500 mètres cubes ;


- 2 litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1, lorsque ceux-ci sont à toit flottant et que leur capacité nominale est au moins égale à 7500 mètres cubes ;


- 5 litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie B, quelle que soit leur capacité nominale, lorsque ceux-ci ne sont pas à toit flottant ;


- 2 litres par minute et par mètre carré sur le quart de la surface (2) des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C ou D1, quelle que soit leur capacité nominale, lorsqu'ils ne sont pas à toit flottant.


NOTA :


(1) S'il s'agit d'un réservoir cylindrique à axe horizontal, c'est le périmètre de sa projection verticale sur un plan horizontal qui doit être considéré.


(2) La surface considérée est la surface totale pour les réservoirs cylindriques à axe horizontal et pour les réservoirs sphériques ; la surface latérale (robe) pour les réservoirs cylindriques à axe vertical.


Pour l'épandage de la mousse, il est prévu d'appliquer une couche de mousse de 0,20 mètre d'épaisseur en dix minutes sur le réservoir supposé en feu. A titre indicatif, le débit d'eau en mètres cubes/heure à prévoir pour la production de mousse sur un réservoir de surface S (en mètres carrés) est de l'ordre de 0,2 S, compte tenu d'un foisonnement moyen égal à 6.


Le tableau ci-après résume les conditions ci-dessus. ==================================================================


RESERVOIRS : POUR LE REFROIDISSEMENT : POUR LA MOUSSE A CONSIDERER :------------------------------:--------------- : Q1 : Q2 -------------------:------------------------------:--------------- a) Le réservoir en : a) 15/l/mn/m de circonférence: Q2 = 0,2 x S feu de rayon R et : (1) : (20 cm de de surface : : mousse en horizontale S. : : 10 mn). b) Les réservoirs : b) Débit sur le quart de la :


en tout ou partie : surface des réservoirs (2): :


dans un cylindre : Réservoir à toit flottant :


de section : d'hydrocarbures de catégorie:


circulaire axé sur: B, C ou D1 : :


sur le réservoir : 1. Capacité nominale :


supposé en feu et : inférieure à 7500 m3 : :


de rayon égal à : 3 l/m2/mn. :


2,5 R, avec mini : 2. Capacité nominale :


de R + 15 m. : supérieure ou égale à :


: 7500 m3 : 2 l/m2/mn. :


: Autres types de réservoirs :


: quelle que soit leur capacité:


: nominale : :


: 1. Hydrocarbures de catégorie:


: B : 5 l/m2/mn. :


: 2. Hydrocarbures de catégorie:


: C ou D1 : 2 l/m2/mn. :

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NOTA :


R est exprimé en mètres ; S est exprimé en mètres carrés ; Q est exprimé en mètres cubes par heure ; l/m2/mn = litres par mètre carré et par minute.


(1) S'il s'agit d'un réservoir cylindrique à axe horizontal, c'est le périmètre de sa projection verticale sur un plan horizontal qui doit être considéré.


(2) La surface considérée est :


"La surface totale pour les réservoirs cylindriques à axe horizontal et pour les réservoirs sphériques ;


La surface latérale (robe) pour les réservoirs cylindriques à axe vertical."


606.2. Règles particulières applicables aux cuvettes de rétention ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds.


Dans les cuvettes de rétention ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds, le débit d'eau réglementaire correspond à celui nécessaire pour refroidir le plus gros réservoir à raison de 15 litres par minute et par mètre de circonférence sur ce réservoir.