Articles

Article 604 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 604 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Mise en oeuvre des moyens :

604.1. Eau :


L'eau peut être mise en oeuvre :


- par des installations fixes de refroidissement ;


- par des lances Monitor fixes ;


- par des matériels mobiles tels que des lances à main, lances sur affût ou lances Monitor remorquables ;


- ou par une combinaison des moyens précédents.


604.2. Mousse :


La mousse peut être mise en oeuvre :


- soit à l'aide d'installations fixes ;


- soit par des moyens mobiles tels que canons-mousse, engins motorisés, lances à main, tours à mousse, déversoirs, générateurs alimentés par prémélangeurs.


604.3. Choix entre moyens fixes ou mobiles :


Sans préjudice des dispositions ci-après, le choix entre les moyens fixes et les moyens mobiles est laissé aux exploitants qui gardent la responsabilité de leur option, celle-ci devant être justifiée.


Les réservoirs à toit flottant doivent comporter, lorsqu'ils sont protégés par des installations fixes, un dispositif permettant de retenir la mousse sur la périphérie du toit, de manière à pouvoir recouvrir rapidement le joint d'étanchéité entre le toit et la robe du réservoir. Toutes dispositions doivent en outre être prises pour éviter que les écailles recouvrant le joint d'étanchéité ne fassent obstacle à la pénétration de la mousse sur ce joint.


Les réservoirs à toit flottant d'une capacité unitaire au moins égale à 60000 mètres cubes doivent être protégés par un équipement fixe permettant de réaliser une couche minimale de 0,20 mètre de mousse en dix minutes sur la surface annulaire du toit comprise entre la robe du réservoir et le dispositif de retenue de mousse précitée.


Cet équipement peut être remplacé par un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.

Ce dispositif doit répondre aux objectifs suivants :

Déclenchement automatique en cas de feu survenant à un point quelconque du joint ; Alarme donnée en un endroit occupé par du personnel, avec voyant indicateur de déclenchement, de dérangement et de défaut. En outre, tout réservoir d'hydrocarbures à toit flottant de capacité nominale supérieure à 100 000 mètres cubes doit être équipé :

D'un dispositif fixe de distribution de mousse et d'un dispositif fixe de retenue de la mousse conformes aux dispositions du présent article ; D'un dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, répondant aux conditions ci-dessus définies. Toutefois, pour lesdits réservoirs, le dispositif de distribution de mousse peut être remplacé par un deuxième dispositif fixe d'extinction des feux de joint de toit flottant, fonctionnant par gaz halogéné, mais entièrement distinct du premier et approuvé par la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.