Ressources en eau d'incendie :
602.1. Réserve d'eau :
602.11. Dépôts d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 :
Tout dépôt d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 qui ne dispose pas de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire défini à l'article 606 de manière immédiate et continue, doit être pourvu d'une réserve permettant d'assurer ce débit seule ou en complément d'autres ressources permanentes au moins :
- une heure trente lorsque la capacité du dépôt est au plus égale à 10 000 mètres cubes ;
- trois heures lorsque la capacité du dépôt est supérieure à 10 000 mètres cubes mais inférieure à 100 000 mètres cubes ;
- six heures lorsque la capacité du dépôt est au moins égale à 100 000 mètres cubes.
602.12. Dépôts ne contenant que des hydrocarbures de catégorie C2 ou C2 et D2 :
Par exception à la règle de l'article 602.11, tout dépôt ne contenant que des hydrocarbures de catégorie soit C2, soit C2 et D2 doit disposer de ressources en eau capables de fournir le débit réglementaire défini à l'article 606 pendant au moins une heure et demie.
602.13. Règles complémentaires :
a) Dans le cas de plusieurs dépôts d'hydrocarbures de catégorie B, C ou D1 contigus ou très voisins, les réserves en eau peuvent être communes. Dans un tel cas, la capacité de la réserve commune est égale à la somme :
- de la plus grande réserve qui serait prescrite pour chacun des dépôts pris isolément ;
- de la moitié du total des autres réserves qui seraient prescrites pour chacun des dépôts intéressés.
b) Les engins-pompes mobiles doivent pouvoir utiliser les réserves d'eau.
c) Lorsque l'alimentation du réseau d'incendie se fait à partir du réseau industriel d'un établissement, le fonctionnement de ce dernier réseau ne doit pas être compromis par le prélèvement du débit d'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie.
602.2. Réseau d'eau d'incendie :
602.21. Tout dépôt contenant des hydrocarbures de catégorie B, C, ou D1 doit être muni d'un réseau d'eau d'incendie équipé de bouches ou de poteaux d'incendie de 100 à 150 millimètres de diamètre, d'un modèle incongelable. Ces appareils doivent comporter des raccords normalisés.
602.22. Le réseau d'eau peut éventuellement alimenter :
- des robinets d'incendie ;
- ou des prises d'eau d'incendie ;
- ou tous autres matériels fixes ou mobiles.
602.23. Ces matériels doivent être judicieusement répartis dans l'établissement et implantés dans des conditions d'accessibilité, d'éloignement par rapport aux risques et éventuellement de protection, présentant le maximum de sécurité d'emploi.
602.24. Tous les emplacements d'hydrocarbures doivent pouvoir être protégés à partir de ce réseau.
602.25. Dans les dépôts contenant uniquement des hydrocarbures de catégorie C2, il est admis que l'eau nécessaire à la lutte contre l'incendie peut être mise en oeuvre par les moyens des sapeurs-pompiers des centres de secours lorsque ceux-ci sont stationnés à dix kilomètres au plus des dépôts considérés.
Une attestation écrite des services départementaux concernés doit préciser l'existence de tels moyens.
Dans des cas contraires, les établissements doivent être équipés des moyens nécessaires, c'est-à-dire essentiellement des moyens de pompage, tuyaux de refoulement et matériels d'utilisation (lances, raccords, etc.).
602.3. Constitution du réseau d'incendie :
602.31. Canalisations :
Les canalisations constituant le réseau d'incendie doivent être réservées à cet usage.
Toutefois, l'alimentation d'autres circuits, à partir du réseau d'incendie sera admise à condition que les exigences formulées en ce qui concerne l'eau d'incendie (débit, pression, réserve) demeurent satisfaites.
Les canalisations et les accessoires constituant le réseau d'incendie doivent être réalisés en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles ils sont soumis en service ; ils doivent être, en outre, en matériaux résistant au feu et protégés contre la corrosion. Les sections des canalisations doivent être calculées pour obtenir les débits nécessaires en tout emplacement, aux pressions requises, pour le bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie.
Les canalisations doivent suivre autant que possible les voies, aires ou passages de circulation.
Le réseau doit être maillé autant que possible et comporter des vannes de sectionnement pour isoler rapidement toute section affectée par une rupture, et permettre de poursuivre la défense contre l'incendie. Ces vannes de barrage doivent rester ouvertes en exploitation normale.
Si nécessaire, des filtres facilement démontables doivent être montés à des endroits judicieusement choisis sur le réseau afin de garantir un bon fonctionnement des moyens de lutte contre l'incendie (générateurs de mousse, pulvérisateurs, etc.).
602.32. Moyens de pompage d'eau d'incendie :
602.321. Cas général :
Le débit et la pression du réseau d'incendie sont assurés par des moyens de pompage propres à l'établissement ou par un branchement sur un réseau extérieur d'eau en pression donnant toutes les garanties requises de sécurité de fonctionnement.
L'ensemble des moyens de pompage d'eau d'incendie doit pouvoir assurer le débit réglementaire, tel qu'il est défini à l'article 606, à la pression nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des moyens de secours.
Lorsque le débit réglementaire dépasse 120 mètres cubes/heure, il doit y avoir au moins deux pompes.
Lorsque plus de la moitié du débit réglementaire est assurée par des moyens de pompage actionnés uniquement par des moteurs électriques, ces moteurs doivent être alimentés par deux sources d'électricité distinctes et indépendantes.
Pour l'interprétation de cette règle, sont considérées par exemple comme sources d'énergie distinctes, l'électricité du réseau public et celle produite par l'établissement considéré.
Tout moteur thermique d'un groupe de pompage doit être muni d'un dispositif de lancement offrant toute garantie de démarrage immédiat ; ce moteur doit être bien rodé.
602.322. Cas particulier de dépôts contigus ou très voisins :
Dans le cas où plusieurs dépôts contigus ou très voisins disposent d'un réseau d'incendie alimenté par des moyens de pompage communs, ces moyens doivent pouvoir assurer un débit égal à la somme :
- du plus grand débit qui serait prescrit pour chacun des dépôts pris isolément ;
- de la moitié du total des autres débits qui seraient prescrits pour chacun des dépôts intéressés.