Les cuvettes de rétention ne contenant que des réservoirs de fuel-oils lourds sont soumises aux dispositions des articles 602, 604-1, 604-3, 606-2, 607, 608 et 609.
Les dépôts enterrés sont soumis aux dispositions des articles 607, 608 et 609.
En outre, bien que les caractéristiques physiques des hydrocarbures en C5 (5 atomes de carbone) les classent dans la catégorie B, les stockages de ces hydrocarbures tels que ceux de pentane sont assujettis, en matière de protection contre l'incendie, non pas aux règles du présent titre, mais à celles définies pour les hydrocarbures de catégorie A2.