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Article 504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 504 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)


Protection du sol et des eaux souterraines :

504. 1. Afin de prévenir toute pollution des eaux souterraines, notamment lorsque le dépôt est implanté à l'intérieur des périmètres de protection tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, et dont les réglementations s'appliquent en tout cas, l'entraînement des hydrocarbures par les eaux de ruissellement et leur infiltration dans le sol doivent être strictement évités.A cet effet, les prescriptions suivantes doivent être respectées.



Les cuvettes de rétention à créer doivent être rendues étanches.A titre indicatif, l'une des techniques suivantes peut être mise en oeuvre pour satisfaire à cette obligation :



a) Le sol peut être recouvert d'une couche d'argile compactée de 0,50 mètre d'épaisseur ou d'un revêtement bitumineux approprié ;



b) Contre les effets d'un débordement accidentel d'hydrocarbures, on peut réaliser autour du réservoir un anneau de rétention étanche en béton, de 3 mètres de largeur environ. Cet anneau de rétention est relié au réseau d'égouts des eaux polluées au moyen d'une conduite, de manière à évacuer les effluents recueillis.



504. 2. Lorsqu'il n'y a pas de risque de pollution des eaux souterraines et des eaux de surface (rivières...), la perméabilité du fond des cuvettes peut constituer un facteur de sécurité contre l'incendie et peut être admise.



504. 3. Lorsque la présence de nappes d'eaux souterraines nécessite une attention particulière, et qu'il s'agit d'un dépôt avec transvasement, quelle que soit sa capacité, ou d'un dépôt sans transvasement de capacité totale supérieure à 10 000 mètres cubes, un ou plusieurs puits de contrôle de la qualité des eaux doivent être judicieusement implantés, afin de permettre une surveillance efficace de l'eau de ces nappes.



Ces puits doivent autant que possible être situés à l'intérieur de l'enceinte des dépôts concernés.



En cas de pollution des eaux toutes dispositions doivent être prises pour faire cesser le trouble constaté.



504. 4. Les autres emplacements que les cuvettes de rétention tels que stations de pompage d'hydrocarbures, postes de chargement, postes de déchargement, etc., où un écoulement accidentel d'hydrocarbures est à craindre, doivent comporter un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers le réseau d'égouts ou les capacités visés à l'article 501. 1.



504. 5. Les réservoirs contenant des hydrocarbures liquides à l'exception des fuel-oils lourds, bitumes et graisses doivent être soumis à une visite intérieure décennale en vue de vérifier leur étanchéité.



Cette prescription n'est pas applicable lorsque des dispositions techniques sont prises pour déceler toute fuite dans les fonds des réservoirs.