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Article 501 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 501 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Installations de collecte et d'épuration des eaux rejetées :

Avant leur rejet dans le milieu naturel, les eaux polluées par les hydrocarbures doivent obligatoirement être épurées. A cet effet, les prescriptions du présent article doivent être respectées :


501.1. Tout dépôt doit être normalement équipé d'un réseau d'égouts qui reçoit uniquement les eaux susceptibles d'être polluées, c'est-à-dire essentiellement :


- les égouttures des postes de chargement et de déchargement ;


- les purges des réservoirs ;


- les eaux de ruissellement souillées par les hydrocarbures, telles que les eaux pluviales provenant des postes de chargement, des postes de déchargement et des stations de pompage d'hydrocarbures situées à l'air libre ;


- les eaux de déballastage des navires, bateaux ou chalands ;


- éventuellement les eaux pluviales provenant des cuvettes de rétention, lorsqu'elles sont polluées.


Il est admis toutefois que les eaux polluées peuvent être collectées dans des réservoirs de volume suffisant prévus à cet effet et situés à proximité des emplacements susceptibles de produire des eaux polluées.


501.2. Tout dépôt doit comprendre une ou plusieurs installations de traitement d'épuration dont l'importance et la nature sont fonction de l'activité de l'établissement. Ces installations doivent traiter les effluents collectés par le réseau d'égouts des eaux polluées ou par les réservoirs visés en 501.1.


Chaque installation d'épuration doit être constituée au moins par un séparateur conçu de telle sorte que la vitesse de passage des effluents à traiter permette une séparation et une décantation efficaces en exploitation normale.


L'installation d'épuration doit être conçue et réalisée en se fixant comme objectif de ne pas dépasser en moyenne dans les effluents rejetés par une teneur en hydrocarbures de :


- 5 ppm par la méthode de dosage des matières organiques en suspension dans l'eau extractibles à l'hexane (norme française NF T 90-202) ;


- 20 ppm par la méthode de dosage des hydrocarbures totaux (norme française NF T 90-203).


501.3. Lorsque le débit des eaux polluées est susceptible de dépasser la capacité de traitement des installations, par exemple à la suite de gros orages, toutes dispositions doivent être prévues pour pouvoir traiter progressivement l'effluent liquide avant son rejet, notamment par la mise en place de bassins étanches de rétention de capacité suffisante.


501.4. Le réseau d'égouts des eaux polluées doit être conçu pour éviter toute infiltration dans le sol et son tracé doit permettre un enlèvement facile des dépôts et sédiments. Il doit être réalisé en matériaux capables de résister aux contraintes mécaniques et physiques auxquelles il est soumis en service ; il doit comporter un dispositif efficace pour s'opposer à la propagation des flammes.


501.5. Il est strictement interdit de rejeter dans le milieu naturel les hydrocarbures recueillis dans les installations d'épuration ou dans les capacités visées en 501.1. Ces hydrocarbures doivent être par exemple recyclés ou brûlés dans des installations conçues à cet effet.


501.6. Le réseau d'égouts des eaux polluées et les installations d'épuration doivent être maintenus en bon état de fonctionnement.