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Article 405 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 405 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Protection contre la foudre et les courants de circulation :

405. 1. Dispositions générales :


Les mesures suivantes (liaisons électriques, mises à la terre) sont prises pour minimiser les effets des courants de circulation et de la chute de la foudre sur les installations.


Est considéré comme " à la terre " tout équipement dont la résistance de mise à la terre est inférieure ou égale à 20 ohms.


Ces mises à la terre, dont il est question ci-dessous, sont faites par des prises de terre particulières ou par des liaisons aux conducteurs de terre créés en vue de la protection des travailleurs par application du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962.


Une consigne précise la périodicité des vérifications des prises de terre et de la continuité des conducteurs de mise à la terre.


405. 2. Protection contre la foudre :


On considère que la mise à la terre d'un équipement métallique crée un cône de protection de révolution, dont le sommet est le sommet de la construction, l'axe est vertical et le rayon de base égal à deux fois la hauteur de cette structure.


Les équipements ou les structures métalliques situés en dehors des cônes de protection définis ci-dessus doivent être mis à la terre.


405. 3. Protection contre les courants de circulation :


Des dispositions doivent être prises en vue de réduire les effets des courants de circulation.


Les courants de circulation volontairement créés (protection électrique destinée à éviter la corrosion, par exemple) ne doivent pas constituer de source de danger. Des joints isolants peuvent être utilisés.