Règles particulières.
Tout stock non intégré de réservoirs mobiles contenant des hydrocarbures de catégorie B doit être implanté dans une cuvette de rétention.
Cette cuvette de rétention doit avoir une capacité utile égale à 60 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles susceptibles d'y être stockés. Toutefois, lorsque les réservoirs mobiles sont associés à une cuvette de rétention qui leur est extérieure (cf. art. 114.41), la capacité requise pour cette cuvette peut être réduite à 30 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles.
Ces règles particulières sont applicables pour tout stock de réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie B dont la capacité globale dépasse 5 mètres cubes.