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Article 320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 320 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Règles particulières.

Tout stock non intégré de réservoirs mobiles contenant des hydrocarbures de catégorie B doit être implanté dans une cuvette de rétention.


Cette cuvette de rétention doit avoir une capacité utile égale à 60 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles susceptibles d'y être stockés. Toutefois, lorsque les réservoirs mobiles sont associés à une cuvette de rétention qui leur est extérieure (cf. art. 114.41), la capacité requise pour cette cuvette peut être réduite à 30 p. 100 de la capacité globale des réservoirs mobiles.


Ces règles particulières sont applicables pour tout stock de réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie B dont la capacité globale dépasse 5 mètres cubes.