Disposition et espacement des réservoirs cylindriques à axe horizontal :
316.1. Réservoirs à axe horizontal :
Les réservoirs cylindriques à axe horizontal sont soumis aux prescriptions des articles 314.1 et 314.2 ainsi qu'aux dispositions suivantes :
a) la distance minimale entre deux réservoirs aériens à axe horizontal implantés dans une même cuvette et contenant des hydrocarbures, est de 1 mètre ;
b) la distance minimale entre deux réservoirs aériens à axe horizontal implantés dans des cuvettes distinctes est de 5 mètres.
316.2. Réservoirs à axe horizontal et réservoirs à axe vertical :
Les prescriptions de l'article 314 s'appliquent à ce cas, en considérant les réservoirs à axe horizontal comme des réservoirs à axe vertical de même diamètre.