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Article 318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 318 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Construction et équipement des réservoirs d'hydrocarbures liquides :

318.1. Règles de construction :


318.11. Les réservoirs aériens sont calculés en tenant compte des conditions ci-après :


- remplissage à l'eau ;


- pression et dépression de service définies par l'utilisateur ;


- poids propre du toit pour les réservoirs à toit fixe ;


- effet du vent et surcharge due à la neige, en conformité avec les règles NV du ministère de la construction ;


- résistance du sol ;


- et outre, les réservoirs à toit flottant doivent être conçus en tenant compte de l'effet tourbillonnaire du vent ;


- taux de travail (avec un contenu de densité égale à 1) des enveloppes métalliques au plus égal à :


a) 50 p. 100 de la résistance à la traction :


- pour les tôles d'épaisseur inférieure ou égale à 22 mm ;


- pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm lorsqu'un contrôle radiographique total est effectué sur les soudures dans le cas de soudage manuel, ou sur les noeuds de soudure dans le cas de soudage automatique ;


b) 40 p. 100 de la résistance à la traction :


- pour les tôles d'épaisseur supérieure à 22 mm, lorsque n'est pas effectué de contrôle radiographique des soudures comme défini ci-dessus ;


- surépaisseur éventuelle pour les réservoirs destinés à contenir les produits corrosifs.


318.12. Les réservoirs doivent subir un essai (voir arrêté du 19 novembre 1975 ART. 11) de résistance et d'étanchéité par emplissage à l'eau.


Dans le cas des réservoirs à toit flottant, cet essai est effectué en les remplissant avec de l'eau jusqu'au niveau maximal d'utilisation.


Dans le cas des réservoirs à toit fixe, cet essai est effectué en les remplissant avec de l'eau jusqu'à une hauteur d'eau supérieure de 0,10 mètre à la hauteur maximale d'utilisation. Un essai complémentaire est réalisé par application de la surpression maximale prévue.


La tenue du réservoir à la dépression doit en outre être vérifiée par un autre essai avec environ 1 mètre de liquide dans le réservoir et en appliquant la dépression prévue.


Le niveau maximal d'utilisation susvisé est déterminé sous la responsabilité de l'exploitant.


318.13. Les réservoirs à toit fixe sont conçus de telle sorte qu'en cas de surpression accidentelle, il ne se produise pas de déchirure au-dessous du niveau maximal d'utilisation.


318.14. Les réservoirs d'une capacité unitaire au moins égale à 5000 mètres cubes destinés à stocker des hydrocarbures de catégorie B, doivent être normalement :


- soit du type à toit flottant ;


- soit du type à toit flottant couvert.


Cependant, des réservoirs à toit fixe peuvent être utilisés dans de tels cas, à la condition que toutes dispositions soient prises pour que leur atmosphère ne soit pas explosive, par exemple, par une mise en permanence sous atmosphère de gaz inerte.


318.15. Les réservoirs sphériques destinés à recevoir une coupe d'hydrocarbures en C5 (pentane, isopentane ...) doivent être conçus de manière à supporter une pression absolue intérieure de 0,4 bar. Ils doivent en outre être équipés de soupapes limitant la pression effective intérieure à 1,5 bar.


318.16. Les réservoirs enterrés sont soumis aux dispositions de l'instruction ministérielle du 17 avril 1975 fixant les conditions à remplir par les réservoirs enterrés dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables.


318.2. Equipement :


318.21. Le matériel d'équipement des réservoirs doit être conçu et monté de telle sorte qu'il ne risque pas d'être soumis à des tensions anormales en cas de dilatation, tassement du sol, etc.. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets-vannes ou clapets d'arrêt situés au-dessous du niveau maximal du liquide.


Les réservoirs d'hydrocarbures doivent être munis de vannes de piètement en acier.


Lorsque des réservoirs sont implantés à proximité des murs ou merlons de la cuvette de rétention qui les contient, leurs vannes de piètement ne doivent pas être situées dans toute la mesure du possible face à ces murs ou merlons.


L'équipement des réservoirs doit être tel que le remplissage en pluie soit impossible, sauf pour les réservoirs d'hydrocarbures D2.


Les systèmes de respiration doivent comporter :


- pour les réservoirs susceptibles de contenir des produits de catégorie B, C1 ou D1, un dispositif autonome limitant les pressions ou dépressions aux valeurs prévues ;


- pour les réservoirs destinés à ne contenir que des produits de catégories C2 et D2, un évent de section suffisante (section au moins égale à la moitié de celle de la canalisation d'emplissage ou de vidange) ;


- des drains permettant une vidange régulière des points où des liquides peuvent s'accumuler.


Les ouvertures de jauge des réservoirs de stockage dont la pression maximale de service est supérieure à 60 mbar sont munies de dispositifs évitant le dégagement des gaz lors du jaugeage.


318.22. Lorsque les réservoirs sont à toit flottant, ce dernier doit être muni d'orifices permettant le contrôle de l'atmosphère à l'intérieur de chacun de ses caissons.


318.23. Les réchauffeurs utilisant un dispositif électrique doivent être maintenus constamment immergés. La paroi extérieure de toute partie susceptible d'émerger d'un réchauffeur utilisant un fluide chauffant ne peut être portée à une température supérieure à 200 degrés C.