Articles

Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 314 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Disposition et espacement des réservoirs cylindriques à axe vertical :

314.1. Dispositions des réservoirs :


314.11. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégories B, C1 et D1 situés dans une même cuvette doivent être adjacents à une voie d'accès (voie, aire ou passage) permettant l'intervention de moyens mobiles contre l'incendie.


314.12. Les réservoirs d'hydrocarbures de catégories C2 ou D2, ou C2 et D2 situés dans une même cuvette peuvent être disposés sur trois rangées, mais aucun réservoir ne doit être séparé d'une voie d'accès (voie, aire ou passage) par plus d'une rangée.


314.13. Lorsque dans une même cuvette sont situés des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégories B, C1 ou D1 et des réservoirs contenant des hydrocarbures de catégories C2 ou D2, ces réservoirs doivent être disposés comme indiqué au 314.11.


314.2. Distance entre réservoirs :


La distance entre deux réservoirs est mesurée horizontalement entre les parois de ces réservoirs.


314.3. Cas des réservoirs associés à une même cuvette de rétention :


314.31. Réservoirs d'hydrocarbures de catégories B, C1 et D1 :


Lorsque des réservoirs, qu'ils soient à toit fixe ou à toit flottant, sont implantés dans une même cuvette, la distance minimale entre ces réservoirs est donnée ci-dessous :

=============================================================


DIAMETRE "d" : DISTANCE MINIMALE du plus grand réservoir : entre réservoirs ---------------------------------------:--------------------- d inférieur ou égal à 6 m : 1,5 m d supérieur à 6 m et inférieur ou :


égal à 24 m : d/4 : avec minimum de 2m d supérieur à 24 m et inférieur ou :


égal à 40 m : d/3 d supérieur à 40 m : d/2 =============================================================



Néanmoins, pour des réservoirs associés à une capacité commune de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs), la distance minimale peut être réduite à :


- 20 mètres entre deux réservoirs à toit flottant dont l'un au moins a un diamètre supérieur à 40 mètres ;


- 25 mètres entre deux réservoirs à toit fixe dont l'un au moins a un diamètre supérieur à 50 mètres ;


- 20 mètres entre un réservoir à toit flottant et un réservoir à toit fixe, quand le diamètre du plus grand est supérieur à 40 mètres.


314.32. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C2 :


Lorsque les réservoirs sont implantés dans une même cuvette, ou lorsqu'ils sont associés à une capacité commune de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs), la distance minimale entre réservoirs est donnée ci-dessous :

=============================================================


DIAMETRE "d" : DISTANCE MINIMALE du plus grand réservoir : entre réservoirs ---------------------------------------:--------------------- d inférieur ou égal à 6 m : 1,5 m d supérieur à 6 m : d/5 : avec minimum de 2m =============================================================


314.33. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie D2 :


Lorsque les réservoirs sont implantés dans une même cuvette, ou lorsqu'ils sont associés à une capacité commune de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs), la distance minimale entre les parois des réservoirs doit être de 1,50 mètre.


314.34. Réservoirs d'hydrocarbures de catégories B, C1, D1, C2 et D2 :


Lorsque des réservoirs d'hydrocarbures de catégories différentes sont implantés dans une même cuvette ou lorsqu'ils sont associés à une capacité commune de rétention qui leur est extérieure (cuvette ne contenant pas les réservoirs), la distance minimale entre deux réservoirs contigus est déterminée selon les règles des articles 314.31 à 314.33 en prenant en considération le diamètre du plus grand réservoir et la catégorie d'hydrocarbures exigeant le plus grand espacement.


Par exemple, entre un réservoir d'hydrocarbures de catégorie B d'un diamètre de 10 mètres et un réservoir d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 d'un diamètre de 42 mètres implantés dans une même cuvette, la distance prescrite est au moins égale à 21 mètres.


314.4. Cas des réservoirs contenus dans des cuvettes de rétention distinctes :


314.41. Réservoirs d'hydrocarbures de catégories B, C1 ou D1 :


La distance entre deux réservoirs à toit flottant situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,65 d (d diamètre du plus gros réservoir).


La distance entre deux réservoirs à toit fixe situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,8 d (d diamètre du plus gros réservoir).


La distance entre les parois d'un réservoir à toit fixe et d'un réservoir à toit flottant situés dans deux cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,65 d (d diamètre du plus gros réservoir).


314.42. Réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 :


La distance entre deux réservoirs situés dans des cuvettes distinctes doit être d'au moins 0,2 d (d diamètre du plus gros réservoir).


314.43. Réservoirs d'hydrocarbures de catégories B, C et D :


La distance entre deux réservoirs implantés dans des cuvettes distinctes contenant, l'un des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1, l'autre des hydrocarbures de catégorie C2 ou D2, doit être au moins égale à la plus grande des deux valeurs ci-dessous :


0,5 dB et 0,2 dC2 ou 0,2 dD2 (1).


La distance entre deux réservoirs implantés dans des cuvettes distinctes contenant, l'un des hydrocarbures de catégorie C2 et l'autre des hydrocarbures de catégorie D2 doit être au moins de 0,2 d (d diamètre du plus grand réservoir).


NOTA :


(1) dB = diamètre du réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 ;


dC2 = diamètre du réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie C2 ;


dD2 = diamètre du réservoir contenant des hydrocarbures de catégorie D2.