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Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 313 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Construction et disposition des cuvettes :

313.1. Les cuvettes peuvent se construire en déblai, en remblai ou en profil mixte.


313.2. Pour éviter des ruptures notamment en cas d'incendie, les parois des cuvettes doivent être constituées par des merlons en terre ou des murs résistant à la poussée des hydrocarbures éventuellement répandus.


En outre, ces murs doivent présenter une stabilité au feu de degré 4 heures. Cette stabilité ne doit pas être diminuée par une déficience de tenue au feu des matériaux constituant les joints de dilatation.


Les assemblages d'angle doivent être renforcés.


313.3. Lorsque la cuvette est limitée par des murs, ceux-ci ne doivent pas dépasser 3 mètres de hauteur par rapport au niveau extérieur du sol, sur au moins la moitié de la périphérie de la cuvette de rétention, sans préjudice des dispositions de l'article 312.


313.4. La base intérieure des merlons des cuvettes doit être située à une distance minimale de 1 mètre de la projection verticale au sol des réservoirs contenus.


Les murs constituant les parois des cuvettes doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres de la projection verticale au sol des réservoirs contenus. Cette distance est réduite à 1 mètre pour les réservoirs dont la capacité unitaire n'excède pas 50 mètres cubes.


313.5. Les parois latérales des cuvettes doivent être imperméables. S'il s'agit de merlons en terre, leur imperméabilité peut être obtenue soit naturellement, soit par un traitement approprié.


313.6. Autour des cuvettes, des voies d'accès (voies, aires ou passages) d'une largeur minimale de 2,50 mètres doivent être aménagées sur au moins la moitié de leur périphérie.


Les chemins extérieurs qui ne sont séparés des cuvettes que par une clôture peuvent être assimilés aux voies d'accès ci-dessus pour l'application de cette règle.


Aucun emballage de produit pétrolier ne doit être placé à l'intérieur des cuvettes contenant des réservoirs et à moins de 3 mètres des limites de leur plan de débordement.


Il est en outre interdit de stocker dans une cuvette de rétention affectée aux hydrocarbures des produits, autres que des hydrocarbures, qui seraient susceptibles d'augmenter les effets d'un accident en raison de leurs caractéristiques particulières (produits toxiques ou corrosifs par exemple).


313.7. Les cuvettes à fond étanche doivent présenter des dispositifs permettant l'évacuation des eaux de pluie, des eaux de ruissellement pour les cuvettes en pente et des eaux du refroidissement éventuel des réservoirs. Ces dispositifs normalement fermés doivent être non combustibles, étanches aux hydrocarbures en position fermée et commandés de l'extérieur de la cuvette. Les eaux ne peuvent être évacuées à l'extérieur du dépôt sans traitement que si elles ne sont pas polluées par des hydrocarbures.


Lorsqu'elles sont polluées, leur reprise doit se faire conformément aux consignes particulières à chaque établissement en vue de les traiter dans les installations prévues à cet effet.


313.8. Les pompes peuvent être situées à l'intérieur des cuvettes de rétention à condition que les moteurs électriques entraînant ces pompes et leur équipement électrique soient conformes aux dispositions de l'article 404.2.