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Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 309 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Tuyauteries d'hydrocarbures et accessoires :

309.1. Normes :


Outre l'application éventuelle des dispositions de l'arrêté ministériel du 15 janvier 1962 réglementant les canalisations d'usines, les tuyauteries, robinetteries, accessoires (soupapes, manomètres, etc.) doivent être conformes aux normes françaises homologuées pour l'industrie du pétrole quand elles existent.


En l'absence de telles normes, l'utilisation de matériel conforme aux spécifications ASTM, API ou autres spécifications équivalentes est recommandée.


309.2. Tuyauteries en caniveaux :


Les caniveaux dans lesquels sont posées des canalisations d'hydrocarbures doivent être équipés à leurs extrémités et tous les 25 mètres au plus de dispositifs appropriés s'opposant à l'écoulement des hydrocarbures.


Cette distance peut toutefois être portée à 100 mètres dans les parties de caniveaux disposées de telle façon que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre que vers des zones ne présentant pas de risque.


En outre, l'écartement entre deux dispositifs peut être porté à 100 mètres lorsque le dépôt a une capacité globale supérieure à 30000 métres cubes.


309.3. Supports :


Les supports de tuyauteries sont réalisés en construction métallique ou en maçonnerie. Ils sont disposés et conçus de telle sorte que :


- les contraintes mécaniques par flexion et par dilatation notamment ne puissent compromettre la résistance des tuyauteries ;


- les corrosions extérieures des tuyauteries au contact des supports soient évitées ou puissent être facilement surveillées.


309.4. Franchissement de tuyauteries posées sur le sol :


Les ouvrages de franchissement des tuyauteries posées sur le sol sont indépendants des tuyauteries et doivent être conçus pour supporter les charges susceptibles d'y être appliquées.


309.5. Tuyauteries flexibles :


Les tuyauteries flexibles de chargement ou de déchargement doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1031 du règlement pour le transport des matières dangereuses approuvé par l'arrêté ministériel modifié du 15 avril 1945.


En outre, tout flexible doit être remplacé chaque fois que son état l'exige et, au plus tard :


- cinq ans après son année de fabrication lorsque sa pression maximale de service est égale ou supérieure à 4 bar ;


- sept ans après son année de fabrication lorsque cette pression est inférieure à 4 bar.


L'utilisation permanente (d'une durée supérieure à un mois) de flexibles aux emplacements où il est possible de monter des tuyauteries rigides est interdite.


Sont toutefois exclus de cette interdiction les postes de chargement et de déchargement en vrac, l'alimentation en combustible des chaudières, les amenées d'hydrocarbures sur appareillages mobiles (groupes de pompage, certains appareils d'emplissage, etc.) et les postes de répartition d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2.


En ce qui concerne les postes de répartition d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1, l'utilisation permanente de flexibles peut être admise si les conduites d'amenée de produits à partir des réservoirs de stockage sont munies de vannes automatiques ou de vannes commandées à distance.


Dans ce cas, le sol du poste de répartition doit être aménagé afin de permettre l'évacuation, en vue de leur collecte, des hydrocarbures accidentellement répandus.


La longueur des flexibles utilisés occasionnellement doit être réduite dans la mesure du possible.


309.6. Tuyauteries à l'intérieur des cuvettes :


L'emploi pour les hydrocarbures de tuyauteries vissées d'un diamètre supérieur à 50 mm est interdit à l'intérieur des cuvettes de rétention lorsque le vissage n'est pas complété par un cordon de soudure.


La surpression dans les tuyauteries due à l'élévation de température susceptible d'être provoquée en particulier par un incendie, doit être évitée par des dispositifs de décompression.


Au passage des tuyauteries à travers les parois des cuvettes, l'étanchéité doit être assurée par des dispositifs résistant au feu.


Le passage au travers des murs en béton doit permettre la libre dilatation des tuyauteries.


Les tuyauteries doivent sortir des cuvettes qu'elles desservent aussi directement que possible et ne doivent, en principe, traverser aucune autre cuvette. Une telle traversée est toutefois admise lorsque les vannes de pied de réservoirs sont disposées de telle sorte qu'en cas de feu dans l'une ou l'autre cuvette, celles des réservoirs de la cuvette non touchée par le feu puissent être accessibles pour leur manoeuvre.


Aucune tuyauterie aérienne étrangère à l'établissement ne doit traverser de cuvette de rétention.


La traversée des cuvettes de rétention par des tuyauteries enterrées existantes, étrangères à l'établissement, peut être admise sous réserve de l'application des mesures particulières suivantes : signalisation des tuyauteries enterrées par grillage avertisseur ou dispositif équivalent, repérage des tuyauteries, profondeur d'enfouissement minimale, consignes spéciales pour tout travail d'entretien ou de réparation sur les tuyauteries enterrées ....


L'implantation des réservoirs est interdite au-dessus de toute tuyauterie ou canalisation électrique enterrée en service, étrangère à leur exploitation.


309.7. Robinetterie d'hydrocarbures :


La robinetterie en fonte ordinaire (voir l'article 8 de l'arrêté du 19 novembre 1975 qui précise les normes appliquées aux fontes) est interdite sur les installations d'hydrocarbures.


En outre, pour le corps des éléments de robinetterie placés en position basse sur les réservoirs, le fer galvanisé, l'aluminium et ses alliages, les matières thermoplastiques sont interdits.


309.8. Franchissement des voies de circulation :


Le franchissement des voies ferrées et des voies, aires et passages par des tuyauteries aériennes ou enterrées s'effectue conformément aux dispositions prévues aux articles 301 et 302.