Ventilation :
308.1. Les emplacements d'hydrocarbures sont en principe installés à l'air libre, à moins que le procédé ou l'équipement mis en oeuvre n'exige leur protection par un abri ou un local au sens des dispositions des articles 107 et 108.
308.2. Lorsqu'un emplacement d'hydrocarbures est dans un local où la présence du personnel est permanente, toutes dispositions doivent être prises pour que l'atmosphère dans ce local ne soit pas nocive.
Dans les locaux où la présence du personnel n'est pas permanente, toutes dispositions doivent être prises de manière à rendre l'atmosphère non nocive avant l'entrée du personnel.
308.3. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter l'accumulation de vapeurs d'hydrocarbures dans les parties basses des installations du dépôt et notamment dans les fosses et caniveaux.
308.4. Les portes des locaux occupés contenant des hydrocarbures doivent s'ouvrir vers l'extérieur.