Postes de chargement en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil :
306.1. Un poste de chargement en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil doit satisfaire aux dispositions générales des articles 304.1, 304.3, 305.12 et 305.14 relatives aux postes de chargement des citernes routières.
306.2. Un poste de chargement en libre-service de fuel-oils fluides ou de gas-oil doit, en outre, être conforme aux dispositions particulières suivantes :
1. Lorsque les réservoirs desservant un tel poste sont en charge sur celui-ci et qu'ils ne sont pas soumis à une surveillance permanente, ils doivent en être isolés au moyen de vannes de pied de bac motorisées maintenues fermées en dehors des opérations de chargement.
2. Le dispositif de verrouillage de sécurité doit être conçu de manière :
a) A ne pouvoir être déverrouillé qu'à l'aide du moyen normalement prévu par l'exploitant ;
b) A couper l'alimentation électrique de la pompe de chargement en dehors des périodes d'utilisation ;
c) A maintenir fermée, en dehors des périodes d'utilisation, la vanne motorisée du pied de bac lorsqu'elle existe.
3. Un dispositif interdit le chargement lorsque la liaison équipotentielle correcte entre la citerne routière et la charpente du poste n'est pas réalisée.
4. Un dispositif interdit tout chargement lorsque le tube plongeur n'est pas en position de chargement.
5. Un dispositif automatique limite la vitesse de chargement à 0,90 mètre par seconde jusqu'à l'immersion de l'extrémité du tube plongeur.
6. Un dispositif asservit le chargement à une intervention manuelle permanente de l'opérateur.
7. Un dispositif arrête automatiquement toutes les cinq minutes au plus tout chargement de fuel-oils fluides ou de gas-oil en cours s'il n'y a pas eu de réenclenchement manuel.
8. Une liaison téléphonique ou un dispositif d'alerte équivalent permet d'avertir immédiatement en cas d'accident soit le personnel du dépôt, soit le voisinage, soit le centre de secours le plus proche. Le poste téléphonique ou le dispositif d'alerte doit être placé en évidence à une distance suffisante des installations de chargement.
306.3. Lorsque le stockage desservant le poste de chargement est directement ravitaillé en vrac en dehors de la présence de l'exploitant, les dispositions suivantes doivent en outre être prises :
1. Les dispositions générales des articles 304.1, 304.3, 305.12 et 305.15 relatives aux postes de déchargement de citernes routières doivent être respectées.
2. La bouche d'emplissage doit être placée sous un capot verrouillé.
3. La canalisation d'emplissage doit être équipée d'un clapet anti-retour situé au pied du réservoir lorsque ce dernier est aérien.
4. Le réservoir doit être muni d'un dispositif d'alarme fonctionnant lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint.