Dispositions générales :
304.1. Les prescriptions du règlement pour le transport par chemins de fer, par voies de terres et par voies de navigation intérieure des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des wagons-citernes, citernes routières et citernes de bateaux.
304.2. Les prescriptions du règlement pour le transport et la manutention dans les ports maritimes des matières dangereuses s'appliquent aux postes de chargement et de déchargement des citernes de navires.
304.3. Les postes de chargement et de déchargement de citernes routières et de wagons-citernes doivent être conçus de manière que les liquides accidentellement déversés ne puissent se répandre sur le sol au loin de ces postes.
304.4. Si la conduite d'amenée de produits à un poste de chargement est équipée d'un microfiltre, la longueur de conduite comprise entre le microfiltre et l'orifice de chargement doit être suffisante pour réduire les effets des charges de l'électricité statique engendrée. Cette longueur est fixée sous la responsabilité de l'exploitant.