Postes de chargement et postes de déchargement :
305.1. Postes de chargement ou de déchargement de citernes routières :
305.11. Implantation des postes de chargement ou de déchargement :
L'implantation des postes de chargement ou de déchargement de citernes routières et la disposition des voies et aires les desservant doivent être choisies de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, la circulation des véhicules à proximité des emplacements d'hydrocarbures pouvant constituer des sources possibles de gaz ou de vapeurs combustibles, autres que les canalisations d'hydrocarbures et les postes de chargement ou de déchargement eux-mêmes.
305.12. Moyens d'accès aux postes de chargement ou de déchargement :
L'accès aux postes de chargement ou de déchargement se fait obligatoirement par des voies ou aires telles que définies à l'article 115 a, à l'exclusion des passages tels qu'ils sont définis à l'article 115 b.
305.13. Mesures à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique :
305.131. Les différentes parties d'un poste de chargement ou de déchargement (charpente si elle est métallique, canalisations métalliques et accessoires, tube plongeur si le chargement se fait par le haut) doivent être reliées, en permanence, électriquement entre elles et à une prise de terre par un conducteur.
305.132. Le remplissage se fait soit par le bas de la citerne (chargement dit "en source") soit par le dôme.
Si le remplissage se fait par le dôme, le tube plongeur et son embout doivent être en matériau non ferreux. Lorsque le tube plongeur n'est pas métallique, son embout doit être rendu conducteur et relié électriquement (par exemple par un fil noyé) à la tuyauterie fixe du poste de chargement.
Le tube plongeur doit être d'une longueur suffisante pour atteindre le fond de la citerne et son embout doit être aménagé pour permettre un écoulement sans projection. Pour le chargement d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1, le bras de chargement doit en outre être conçu de façon que l'embout du tube plongeur puisse demeurer immergé pendant toute l'opération d'emplissage.
305.14. Collecte des hydrocarbures :
Les postes de chargement doivent être aménagés afin de permettre l'évacuation en vue de leur collecte des hydrocarbures accidentellement répandus. Les égouttures susceptibles de se produire lors du chargement doivent être recueillies dans des récipients prévus à cet effet.
305.15. Précautions prévues pour le chargement d'hydrocarbures :
Le déchargement d'hydrocarbures doit être réalisé à l'aide d'un dispositif fixé serré sur la canalisation d'emplissage du réservoir récepteur.
Toutefois, lorsque cette condition ne peut pas être remplie, le flexible du camion de livraison doit être muni d'un dispositif d'extrémité ne pouvant débiter que sur intervention manuelle permanente.
305.2. Postes de chargement ou de déchargement des wagons-citernes :
305.21. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique :
305.211. Les prescriptions des articles 305.131 et 305.132 sont applicables aux postes de chargement d'hydrocarbures liquides de wagons-citernes.
305.212. Dans le cas d'un embranchement ferroviaire, toutes les longueurs d'un rail au moins desservant un poste de chargement ou de déchargement doivent être reliées et connectées électriquement à la charpente de ce poste, aux canalisations d'emplissage ou de déchargement et à la mise à la terre.
Si l'embranchement est électrifié, la connexion électrique entre les rails et les installations du poste doit comporter un interrupteur. L'installation doit être conforme aux règles particulières de la S.N.C.F. (notice générale EF-10 E2 n° 1). Des dispositions spéciales, telles que par exemple la pose d'éclisses isolantes, doivent être prises en accord avec l'exploitant du réseau ferroviaire.
305.22. Précautions contre les tamponnements accidentels :
Le tamponnement accidentel des wagons-citernes, en cours de chargement ou de déchargement par d'autres wagons ou engins doit être rendu matériellement impossible par des dispositifs de sécurité appropriés.
305.3. Postes de chargement et de déchargement des navires, bateaux et chalands :
305.31. Précautions à prendre contre les effets des courants de circulation et l'électricité statique :
305.311. La canalisation de l'appontement doit être reliée à une prise de terre. Cette prise de terre est placée au voisinage de la rive si possible dans une partie du sol située au-dessous du niveau de l'eau.
Lorsque la tuyauterie fixe de chargement ou de déchargement de l'appontement n'est pas isolée électriquement du navire, bateau ou chaland, par un joint isolant, un conducteur muni d'un dispositif de coupure conforme aux prescriptions relatives au matériel électrique relie cette prise de terre à la canalisation du navire, bateau ou chaland.
305.312. Lorsque l'appontement fait l'objet d'une protection électrique destinée à éviter la corrosion, une étude particulière doit être effectuée, et des dispositions spéciales doivent être prises.
305.32. Moyens de transmission :
Une liaison doit être prévue entre l'installation de pompage et l'installation réceptrice pour assurer une exécution rapide des ordres donnés, un contrôle constant de l'allure du transvasement, et en particulier un arrêt rapide des groupes de pompage.
305.33. Eclairage :
L'éclairage des tuyauteries flexibles et des bras articulés doit être suffisant pour permettre d'effectuer commodément leur surveillance et leur accouplement et désaccouplement.
305.34. Robinetterie des navires, bateaux et chalands :
La robinetterie en fonte ordinaire est interdite à l'extrémité des canalisations d'hydrocarbures des navires, bateaux et chalands, susceptibles d'être reliées à des canalisations terrestres.