Voies ferrées.
Les voies ferrées d'un établissement et leur raccordement au réseau sont établis conformément aux prescriptions du décret du 4 décembre 1915 modifié par les décrets des 4 août 1935 et 27 août 1962 portant règlement d'administration publique au sujet des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées des établissements visés par l'article 65 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale.
L'isolement électrique de l'équipement des voies desservant les postes de chargement ou de déchargement est réalisé conformément aux instructions techniques, établies par l'exploitant de la voie ferrée à laquelle le dépôt est raccordé, relatives aux prescriptions à suivre pour éviter les étincelles de rupture.
Pour le franchissement des voies ferrées, le service compétent de l'exploitant de la voie ferrée qui, pour la Société nationale des chemins de fer français, est la division de l'équipement de la région intéressée, doit être consulté.
Le franchissement des voies ferrées non électrifiées, ni susceptibles de l'être, par des tuyauteries aériennes, s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 4,8 mètres au minimum au-dessus du rail le plus haut.
Pour le franchissement des voies ferrées par des tuyauteries enterrées, l'accord de l'exploitant de la voie ferrée est requis.