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Article 301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 301 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Voies, aires et passages de circulation des véhicules :

301.1. Les rayons des courbes de raccordement des voies et la disposition des aires doivent permettre une évolution facile des véhicules.


301.2. Les voies et aires desservant les postes de chargement et de déchargement de citernes routières doivent être disposées de façon que l'évacuation des véhicules puisse s'effectuer en marche avant.


301.3. L'aménagement des voies et aires de circulation doit permettre une évacuation des eaux pluviales.


301.4. Le franchissement des voies et aires de circulation des véhicules par les tuyauteries aériennes s'effectue à une hauteur telle qu'il reste un espace libre permettant le passage d'un véhicule de 4 mètres de hauteur. Les tuyauteries et les câbles électriques en tranchées franchissent les voies et aires sous des ponceaux ou dans des gaines ou sont enterrés à une profondeur suffisante pour éviter toute détérioration.


301.5. Les passages doivent respecter les dispositions ci-dessus. Toutefois, lorsque la nature du sol le permet, ils peuvent ne pas être spécialement aménagés pour l'évacuation des eaux pluviales. D'autre part, le franchissement de ces passages par les tuyauteries aériennes peut s'effectuer à une hauteur telle qu'il reste un espace libre de 3,5 mètres au minimum au-dessus de la surface de roulage.


301.6. Dans les dépôts d'une capacité au plus égale à 10 000 mètres cubes, les parcs de stockage d'hydrocarbures en vrac ou en conditionné, les postes de chargement et de déchargement des citernes routières et les installations d'emplissage de réservoirs mobiles d'hydrocarbures de catégorie B doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation de véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 3 mètres.


Dans les dépôts d'une capacité globale supérieure à 10 000 mètres cubes, tous les emplacements d'hydrocarbures, à l'exception des canalisations, des postes de déchargement de wagons-citernes et des pompes, doivent être desservis par des voies, aires ou passages de circulation des véhicules ayant une largeur minimale de roulement de 3 mètres.


L'implantation des postes de déchargement des wagons-citernes ainsi que leurs pompes doit cependant permettre l'intervention de certains moyens de secours en cas d'accidents ou d'incendie (dévidoirs mobiles, canon à mousse, etc.).


301.7. Quelle que soit la capacité du dépôt, lorsque les voies et aires sont à circulation simultanée dans les deux sens, leur largeur minimale est de 6 mètres. Cette largeur peut être réduite à 4 mètres lorsque les voies et aires ne sont empruntées que par des chariots de manutention.


Lorsque les voies, aires et passages sont à circulation réglementée, ils doivent être signalés par des marques très visibles (poteaux, panneaux, etc.).