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Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Distance entre un emplacement d'hydrocarbures liquides et un emplacement d'hydrocarbures liquéfiés situés dans un même établissement

Lorsqu'un établissement comprend à la fois des emplacements d'hydrocarbures liquides et des emplacements d'hydrocarbures liquéfiés, la distance minimale entre un emplacement d'hydrocarbures liquides et un emplacement d'hydrocarbures liquéfiés, à l'exception des canalisations, doit être de 20 mètres.


Cette distance est réduite à 10 mètres lorsque l'activité en hydrocarbures liquéfiés de l'établissement concerne un dépôt sans transversement de capacité globale supérieure au seuil de classement en deuxième classe mais n'excédant pas 70 mètres cubes.


Les distances ci-dessus sont respectivement réduites à 10 mètres et 5 mètres si l'un des deux emplacements au moins est enterré.


Toutefois, lorsque l'activité en hydrocarbures liquéfiés concerne un dépôt de capacité globale supérieure à 4000 mètres cubes, la distance minimale entre :


a) Les parois des réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure de catégorie B et l'autre un hydrocarbure liquéfié, doit être de 40 mètres ;


b) Les parois des réservoirs dont l'un contient un hydrocarbure de catégorie C ou D et l'autre un hydrocarbure liquéfié, doit être de 25 mètres.