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Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Clôture :

204.1. Dispositions générales :


Tout dépôt d'hydrocarbures liquides doit comporter une clôture entourant l'ensemble des emplacements d'hydrocarbures.


Cette règle ne s'applique pas aux libres-services de fuel-oils fluides ou de gas-oil qui sont assujettis aux dispositions de l'article 206.


Cette clôture doit être située à l'extérieur des zones de type 2 et à 10 mètres au moins des zones de type 1.


(Tableaux consultables pages 976 et 977 du document administratif n° 31 du 31/12/1972).

En outre la clôture doit être située à une distance minimale de :


a) 10 mètres par rapport aux établissements recevant du public assujettis au décret n° 54-856 du 13 août 1954 lorsque ces établissements existent à la date de construction de l'installation visée ;


b) 5 mètres par rapport à :


- la limite de l'aire des postes d'emplissage de récipients d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 ;


- la paroi des réservoirs d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 ;


- la limite de l'aire des postes de chargement de citernes routières ou de wagons-citernes ou de l'aire des postes de transfert de wagons-citernes à citernes routières d'hydrocarbures de catégorie C2 ;


c) 3 mètres par rapport à :


- la limite de l'aire des postes de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes d'hydrocarbures de catégorie C2 ;


- la limite de l'aire des postes de chargement de citernes routières ou de wagons-citernes ou de l'aire des postes de transfert de wagons-citernes à citernes routières d'hydrocarbures de catégorie D2 ;


d) 1 mètre par rapport à :


- la limite de l'aire des postes de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes d'hydrocarbures de catégorie D2.


Des emplacements sans hydrocarbures peuvent exister à l'intérieur de la clôture.


La clôture doit avoir une hauteur minimale de 2,50 mètres. Elle ne doit pas faire obstacle à l'aération et doit être, de préférence, réalisée en grillage. Elle peut toutefois être pleine dans certains cas, notamment au voisinage d'emplacements d'hydrocarbures surplombant des voies de communication extérieures. Elle doit être aménagée de façon à faciliter toute intervention ou évacuation en cas de nécessité.


Les portes d'un dépôt ouvrant sur des voies publiques doivent présenter une ou plusieurs ouvertures d'une largeur minimale de 4 mètres et une accessibilité telle que l'entrée et la sortie des citernes routières ou des véhicules d'intervention contre l'incendie puissent s'effectuer facilement.


204.2. Clôture commune à deux dépôts :


Lorsque tout ou partie d'une clôture est commune à deux dépôts d'hydrocarbures liquides de première ou deuxième classe, celle-ci peut être située à l'intérieur des zones de types 1 ou 2 ou à moins de 10 mètres des zones de type 1 sous réserve d'un accord dûment enregistré conclu entre les exploitants intéressés et précisant les servitudes mutuelles de chacun des exploitants.


204.3. Règles particulières :


Une clôture particulière autour d'un dépôt d'hydrocarbures de catégorie B, C1 ou D1 n'est pas indispensable lorsque l'établissement contenant ce dépôt comprend lui-même d'autres installations classées pour risque d'incendie ou d'explosion et possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1..


Une clôture particulière autour d'un dépôt d'hydrocarbures de catégorie C2 ou D2 situé dans un établissement classé ou non n'est pas indispensable lorsque cet établissement possède une clôture générale conforme aux dispositions de l'article 204.1..


Dans ces deux cas, l'interdiction de faire des feux nus, notamment de fumer, doit être affichée dans la zone qui aurait dû être clôturée par application des dispositions de l'article 204.1. du présent titre.