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Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Distance entre différents emplacements.

Les distances minimales entre différents emplacements sont données dans le tableau "Distances entre différents emplacements" (1).


Dans ce tableau, les distances sont comptées à partir :


- des limites d'aires d'emplacements d'hydrocarbures pour les rubriques 1, 2, 5 et 6 ;


- des murs extérieurs des bâtiments pour les rubriques 8 et 13 ;


- des installations classées des établissements visés par la rubrique 12.


Les distances entre les emplacements respectifs de deux dépôts d'hydrocarbures de 1re ou 2e classe ne peuvent être inférieures à celles prescrites dans le tableau "Distances entre différents emplacements". Pour l'application de cette règle, c'est la somme des capacités globales des deux dépôts qui est considérée.

(1) Note publiée dans le document administratif n° 31 du 31/12/1972.