Voies de communication extérieures.
Pour l'application du présent règlement, ce sont :
- les routes à grande circulation, au sens de l'article R26 du code de la route (1) ;
- les routes nationales non classées comme routes à grande circulation et les chemins départementaux ;
- les voies urbaines à l'intérieur des agglomérations, au sens de l'article R1 du code de la route (2) ;
- les voies ferrées.
Les voies ferrées de desserte ne sont pas considérées comme voies de communication extérieures.
(1) Se reporter aux articles R415-8, R415-10 et R421-3 du code de la route actuellement en vigueur.
(2) Se reporter aux articles R110-1 et suivants du code de la route actuellement en vigueur.