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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Stockages :

114.1. Capacité d'un réservoir :


Par capacité d'un réservoir fixe ou mobile, on entend la capacité nominale figurant sur les plans, normes ou autres documents la définissant.


Une tolérance de 5 p. 100 est admise pour l'application de cette définition.


114.2. Capacité globale d'un dépôt :


114.21. Par capacité globale d'un dépôt, on entend la somme des capacités des réservoirs fixes de stockage d'hydrocarbures.


114.22. Par capacité globale d'un dépôt constitué uniquement de réservoirs mobiles, on entend la capacité globale des réservoirs mobiles pleins, pour lesquels il est prévu.


114.3. Types de réservoirs :


114.31. Réservoirs aériens :


114.311. Réservoirs à toit fixe, à charpente autoportante ou à poteaux.


114.312. Réservoirs à toit flottant :


a) Toit flottant.


Toit métallique conçu pour que sa flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité.


b) Toit flottant couvert.


Le réservoir est équipé d'un toit flottant et d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries. L'espace compris entre le couvercle fixe et le toit mobile doit être ventilé par des ouvertures, de telle façon que le seuil d'inflammabilité n'y soit pas atteint.


114.32. Réservoirs enterrés :


Un réservoir est dit "enterré" au sens des présentes règles, lorsqu'il répond aux conditions à remplir par les réservoirs souterrains dans lesquels sont emmagasinés des liquides inflammables.


114.4. Cuvette de rétention :


114.41. Définition :


Une cuvette de rétention est une capacité destinée à recevoir les hydrocarbures s'écoulant accidentellement des réservoirs.


Une telle capacité peut être obtenue par délimitation d'un espace de terrain autour/ ou à proximité des réservoirs, à l'aide de merlons ou de murs, ou par formation d'une excavation autour/ ou à proximité de ceux-ci.


Dans le cas où cette capacité n'est pas obtenue par délimitation d'un espace de terrain à l'aide de merlons ou de murs entourant complètement les réservoirs, la pente du terrain doit être telle que les hydrocarbures accidentellement répandus soient canalisés par gravité vers l'emplacement ou l'excavation prévus à cet effet.


Un ou plusieurs réservoirs sont dits "extérieurs à leur cuvette" lorsque le plan de débordement de la cuvette est à une cote inférieure à celle du sol à l'aplomb des réservoirs. Une telle disposition est dénommée dans le présent règlement "cuvette ne contenant pas les réservoirs".


114.42. Capacité de cuvette :


La capacité réelle d'une cuvette est celle qui est calculée suivant ses dimensions géométriques sans tenir compte de la présence des réservoirs implantés dans cette cuvette.


La capacité utile d'une cuvette afférente à un seul réservoir est réputée égale à sa capacité réelle.


La capacité utile d'une cuvette afférente à plusieurs réservoirs est réputée égale :


- à sa capacité réelle, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité globale des réservoirs ;


- à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la cuvette par les réservoirs autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir.