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Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 112 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Moteurs et appareillages "de sûreté" :

Les moteurs et appareillages ci-après sont dits : "de sûreté" :


112.1. Moteurs diesel :


Lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs diesel, et que ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I et II, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.


112.2. Moteurs mus par des fluides sous pression non inflammables :


Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse, ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.


112.3. Moteurs à allumage commandé :


Il n'existe pas actuellement de moteur à allumage commandé dit "de sûreté".


112.4. Turbines à gaz :


Lorsqu'elles possèdent :


- du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 402 ;


- un dispositif s'opposant au retour des flammes à l'admission et à l'émission de flammes ou de corps incandescents à l'échappement ;


- un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.


En outre, les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie à l'air libre doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisée la turbine.


S'il s'agit d'une turbine fixe, les gaz d'échappement doivent être évacués sans danger à l'extérieur des zones de type 1.


112.5. Moteurs et appareillages électriques :


Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402.