Les moteurs et appareillages ci-après sont dits : "de sûreté" :
112.1. Moteurs diesel :
Lorsqu'ils sont conformes aux prescriptions de l'annexe 1 fixant les règles particulières de construction et d'essai des moteurs diesel, et que ces moteurs sont utilisés dans des atmosphères pouvant contenir des hydrocarbures auxquels conviennent les matériels des groupes I et II, au sens de l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1963 portant application du décret n° 60-295 du 28 mars 1960.
112.2. Moteurs mus par des fluides sous pression non inflammables :
Lorsqu'ils ne présentent pas de risque de survitesse, ou lorsqu'ils sont munis d'un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.
112.3. Moteurs à allumage commandé :
Il n'existe pas actuellement de moteur à allumage commandé dit "de sûreté".
112.4. Turbines à gaz :
Lorsqu'elles possèdent :
- du matériel électrique répondant aux prescriptions de l'article 402 ;
- un dispositif s'opposant au retour des flammes à l'admission et à l'émission de flammes ou de corps incandescents à l'échappement ;
- un dispositif d'arrêt automatique en cas de survitesse.
En outre, les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie à l'air libre doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisée la turbine.
S'il s'agit d'une turbine fixe, les gaz d'échappement doivent être évacués sans danger à l'extérieur des zones de type 1.
112.5. Moteurs et appareillages électriques :
Lorsqu'ils répondent aux prescriptions de l'article 402.