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Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Feux nus.

On considère comme "feux nus" les flammes ou étincelles, ainsi que tout ce qui est ou peut devenir le siège à l'air libre de flammes ou d'étincelles, ou qui présente des surfaces susceptibles d'être portées à haute température comme par exemple :


- les chaudières, forges et gazogènes, fixes ou mobiles, et tous les autres appareils de combustion ;


- les appareils de chauffage ou d'éclairage à feu nu ;


- les appareils de soudage ;


- les moteurs diesel, les moteurs à allumage commandé et les turbines à gaz, à l'exception de ceux qui sont définis aux articles 112.1, 112.3 et 112.4 ;


- les matériels électriques, à l'exception de ceux qui sont visés aux articles 402, 403 et 404 ;


- les lignes électriques aériennes et les parties de plans verticaux les contenant, situés entre ces lignes et le sol ;


- les ouvertures des logements ou des locaux où il est permis de faire du feu ou de fumer.