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Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 109 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Bâtiments, locaux ou simples abris, dits "incombustibles".

Sont considérées comme "incombustibles" au sens du présent règlement, les constructions répondant aux conditions suivantes :


- éléments porteurs ou auto-porteurs en matériaux présentant une stabilité au feu de degré une demi-heure ;


- murs extérieurs et cloisonnements en matériaux durs (pierre, brique, parpaing ou béton armé) ou en matériaux légers (éléments métalliques, amiante-ciment) ;


- couverture en béton, métal, tuiles, ardoises, amiante-ciment. Les matériaux plastiques peuvent être utilisés dans la construction des éléments visés aux deux alinéas précédents, sous réserve qu'ils soient au moins classés dans la catégorie des matériaux difficilement inflammables au sens de l'arrêté du 9 décembre 1957 portant classification des matériaux et éléments de construction par catégorie selon leur comportement au feu et définissant les méthodes d'essais ;


- surfaces couvertes par les aménagements intérieurs fixes combustibles au plus égales à 5 p. 100 de la surface totale des planchers du bâtiment ;


- aménagements intérieurs fixes combustibles, recouverts d'une peinture ignifuge.