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Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 106 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Aires d'emplacements d'hydrocarbures :

L'aire d'un emplacement d'hydrocarbures est limitée par la ligne qui joint les points extrêmes de la projection verticale de l'installation sur le plan horizontal ou sur le sol.


Pour les emplacements ci-après, les éléments suivants sont à prendre en considération :


106.1. Pompes d'hydrocarbures :


Pompes et, lorsqu'elle existe, cuvette située sous les collecteurs-distributeurs (manifolds) des tuyauteries.


106.2. Postes de chargement ou de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes :


106.21. Poste de chargement de citernes routières ou de wagons-citernes d'hydrocarbures liquides (B, C ou D) :


Dispositifs de chargement en position normale d'opération et citernes des véhicules ou wagons en cours de chargement.


106.22. Poste de déchargement de citernes routières ou de wagons-citernes d'hydrocarbures liquides (B, C ou D) :


Dispositifs de déchargement (bouches de dépotage) en position normale d'opération.


106.3. Poste de chargement ou de déchargement des navires, bateaux ou chalands :


Rangée de vannes terminales et dispositifs de chargement ou de déchargement en position de repos.


106.4. Poste d'emplissage de réservoirs mobiles :


Dispositifs de chargement en position normale d'opération et le ou les réservoirs mobiles (fûts, bidons, etc.) en cours d'emplissage.