Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances)
Le greffier et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent à toute personne qui en fait la demande des certificats relatifs aux inscriptions portées sur le registre spécial.