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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances)

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Le greffier et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent à toute personne qui en fait la demande des certificats relatifs aux inscriptions portées sur le registre spécial.