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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Objet du règlement.

Sans préjudice des dispositions réglementaires générales applicables, dont certaines sont rappelées ci-après, le présent règlement a pour objet de définir les règles d'aménagement et d'exploitation auxquelles sont assujettis les dépôts d'hydrocarbures liquides classés en 1re ou 2e classe. Il n'est pas applicable aux points de vente d'hydrocarbures pour véhicules routiers.


Transvasement :

Par transvasement, on entend toute opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures (citerne routière, wagon-citerne, bateau-citerne, navire-citerne) ou d'un réservoir mobile ou encore d'un réservoir mi-fixe carburation.


Ne doivent pas, notamment, être considérés comme transvasement :


- le déchargement d'un engin de transport d'hydrocarbures dans un stockage fixe ;


- l'utilisation d'hydrocarbures dans une installation de combustion ;


- la transformation d'hydrocarbures dans une unité de conversion ;


- l'opération de chargement d'un engin de transport d'hydrocarbures, lorsque celle-ci est nécessitée par des raisons de sécurité ;


- les manipulations effectuées dans les laboratoires de contrôle ou de recherche ;


- l'opération d'étalonnage des compteurs d'hydrocarbures.

(1) L'expression "réservoir mobile" est prise au sens de l'article 2 de l'arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

(2) Les réservoirs d'hydrocarbures liquides montés à poste fixe sur des véhicules motorisés et utilisés pour l'alimentation de leur moteur sont dénommés "réservoirs mi-fixes carburation" dans le présent règlement.