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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUIDES. LES ARRETES DU 16-06-66 ET DU 26-11-48 SONT ABROGES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 REGLES D'AMENAGEMENT ET D'EXPLOITATION DES DEPOTS D'HYDROCARBURES LIQUIDES. LES ARRETES DU 16-06-66 ET DU 26-11-48 SONT ABROGES)

Dispositions relatives à la direction de la lutte contre l'incendie et des secours.


10.1. Dispositions applicables aux dépôts de capacité globale supérieure à 600 mètres cubes.


10.11 Organisation interne :


Sauf accord préalable avec les services publics d'intervention conclu conformément aux dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur n° 531 et 68-47 des 7 décembre 1967 et 2 février 1968, le chef d'établissement est, à l'intérieur de son dépôt, seul responsable de l'organisation préalable et de la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie, tant que le plan Orsec n'a pas été déclenché et que le P.C. opérationnel n'a pas été installé.


Ces fonctions peuvent être déléguées, pour la lutte contre le feu, à une personne qualifiée dans les conditions fixées par les consignes de l'établissement.


En l'absence du chef d'établissement ou de son délégué, la lutte contre l'incendie est conduite par les sapeurs-pompiers dans les conditions normales de leur mission d'intervention. Toutefois, le nécessaire doit être fait pour rappeler sans délai le chef d'établissement ou son délégué.

10.12. Plan d'opération interne :


Ce plan est établi à l'avance par le chef d'établissement. Il est déclenché pour tout incident autre que mineur et il est applicable jusqu'à la mise en place du P.C. d'opération Orsec précisé sur le plan de défense.


Le plan d'application interne doit préciser en particulier :


Le rôle à jouer par le personnel dans le dispositif de secours et de lutte contre l'incendie ;


Les conditions d'appel et le rôle des renforts devant intervenir dans le cadre d'accords d'aide mutuelle.


Le plan d'opération interne doit être communiqué aux sapeurs-pompiers.


10.13. Plan de défense d'ensemble :


Un plan de défense est établi à l'avance sous l'autorité du préfet, conformément aux principes généraux de l'instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l'organisation des secours dans le cadre départemental en cas de sinistre important (plan Orsec) et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 7 décembre 1967, modifiée par celle du 2 février 1968 sur le plan Orsec, annexe Hydrocarbures. Sa mise en application est effectuée à partir du moment où le P.C. opérationnel Orsec est en état de fonctionner.

10.2. Dispositions applicables aux dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 mètres cubes :


Dans les dépôts d'une capacité globale au plus égale à 600 mètres cubes, la direction des opérations de secours et de lutte contre l'incendie est assurée par des sapeurs-pompiers.