Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 1997 relatif à l'application de l'article R. 515-9 du code des assurances)
Les pièces justificatives transmises en original à l'appui de la demande conformément à l'article R. 515-9 précité sont conservées par le greffe, à l'exception de celles visées à l'article R. 515-7 du code des assurances.
Ces dernières sont transmises par le greffier au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris.
Outre les pièces justificatives mentionnées ci-dessus, doivent être présentées à l'appui de la déclaration :
- toute pièce officielle établissant l'identité de la personne physique ;
- toute pièce justifiant de l'existence de la personne morale, ainsi que la désignation expresse par celle-ci de la personne physique la représentant.