Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)
L'autorisation de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées est délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature. Lorsqu'elle concerne des espèces marines, elle est délivrée par décision conjointe de ce ministre et du ministre chargé des pêches maritimes [*autorité compétente*].
Cette autorisation vaut autorisation de transport entre le lieu de capture ou de prélèvement et le lieu de détention ou d'utilisation.