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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)


La délivrance de ces autorisations est subordonnée [*conditions*] à la présentation d'une demande adressée au ministre chargé de la protection de la nature, qui en assure l'instruction. Pour les espèces marines, l'instruction est assurée conjointement avec le ministre chargé des pêches maritimes.

La demande, remise en deux exemplaires, mentionne [*contenu*] :

S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, domicile et qualifications scientifiques et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; les mêmes renseignements doivent être fournis si le destinataire des spécimens capturés ou prélevés est différent du demandeur ;

Les noms latin et français de l'espèce et le nombre de spécimens de cette espèce capturés ou prélevés ou, le cas échéant, de pontes prélevées ;

Le nom de la ou des personnes chargées de la capture ou du prélèvement si elles sont différentes du demandeur ;

Les conditions dans lesquelles s'effectue la capture ou le prélèvement ainsi que l'utilisation prévue des spécimens qui devra être justifiée par un rapport scientifique ;

Le lieu et la période de capture ou de prélèvement.

En cas de transport d'animaux vivants, la demande précise la destination, le temps et les conditions de transport ainsi que le mode de détention des animaux. Une description des installations destinées à l'hébergement des animaux sera jointe à la demande d'autorisation.