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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 septembre 1979 fixant les autorisations exceptionnelles de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'espèces protégées *végétaux non cultivés, animaux non domestiques*)


Les autorisations mentionnées à l'article 2 du décret n° 77-1295 du 25 novembre 1977 susvisé, de capture ou de prélèvement à des fins scientifiques d'animaux ou de végétaux protégés au titre des articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée sont délivrées après avis du conseil national de la protection de la nature.

sauf pour :

1° Les autorisations de détention, d'utilisation ou de transport à d'autres fins qu'une réintroduction dans la nature d'animaux vivants d'espèces protégées, hébergés ou à héberger :

- soit dans des établissements autorisés en application de l'article L. 213-3 du code rural ;

- soit par des personnes bénéficiant d'une autorisation préfectorale, délivrée selon des dispositions définies par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature ;

2° Les autorisations de détention, de transport ou d'utilisation d'animaux naturalisés d'espèces protégées.