Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)
Afin de permettre l'exercice de la chasse au vol, le ministre chargé de la protection de la nature pourra, après consultation du comité permanent du Conseil national de la protection de la nature, autoriser le désairage de spécimens des espèces suivantes :
Epervier d'Europe (Accipiter nisus) ; Autour des Palombes (Accipiter gentilis).
La demande est faite, dans les formes prévues par l'arrêté du 11 septembre 1979 susvisé, dans un délai de deux mois avant la date prévue du désairage. Toutefois les cantons concernés peuvent être précisés un mois seulement avant cette date. De plus, les rapports sur les installations destinées à l'hébergement des animaux et sur l'utilisation scientifique ne sont pas exigés.
Les autorisations sont soumises aux conditions suivantes :
Le demandeur doit être en possession d'une autorisation de détention et de transport de rapaces pour l'exercice de la chasse au vol établie conformément à l'arrêté du 30 juillet 1981 ;
Le désairage est limité à un jeune par aire ;
Il est effectué en présence d'un agent habilité à constater les infractions aux articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée en vertu de l'article 29, et d'une personnalité à compétence scientifique spécialisée dans le domaine des rapaces désignée par le préfet du département concerné ;
L'autorisation est délivrée pour un secteur limité à deux cantons L'échange et la cession des spécimens prélevés sont interdits ;
Les oiseaux prélevés doivent être bagués immédiatement, avec la bague délivrée par le secrétaire d'Etat à l'environnement, en présence de l'agent ayant constaté l'opération.