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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)


Sont interdits, dans les conditions déterminées par le décret du 25 novembre 1977 susvisé, le colportage, la mise en vente, la vente ou l'achat, qu'ils soient vivants ou morts, des spécimens de toutes les espèces d'oiseaux non domestiques à l'exception des espèces suivantes :

Canard colvert (Anas platyrhnynchus) ;

Perdrix grise (Perdrix perdix) ;

Perdrix rouge (Alectoris rufa) ;

Faisan de chasse (Phasianus colchicus) ;

Pigeon ramier (Columba palumbus) ;

Lagopède des saules (Lagopus lagopus scotius et hibernicus) ;

Perdrix de Barbarie (Alectoris barbara).