Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire)
Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps, dans les conditions déterminées par les articles R. 211-1 à R. 211-5 du code rural, la destruction ou l'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes et, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :
PÉLÉCANIFORMES
Phalacrocoracidés
Grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis).
LARIFORMES
Laridés
La détention, qu'ils soient vivants ou morts, d'oiseaux ou d'oeufs de ces espèces prélevés dans la nature est également interdite.
Toutefois, s'il n'existe aucune autre solution satisfaisante, dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou de la sécurité aérienne, ou pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux élevages ou aux pêcheries, ou pour la protection de la flore et de la faune, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture fixent en cas de nécessité et après consultation du Conseil national de la protection de la nature les modalités selon lesquelles peut être autorisé la destruction, la capture ou l'enlèvement d'oiseaux, d'oeufs ou de nids de ces espèces ainsi que des espèces dont la chasse n'est pas autorisée et qui ne sont pas mentionnées à l'article 1er du présent arrêté.