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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative pour la délivrance des certificats de capacité *ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, vente, location, transit, présentation au public*)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 août 1978 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission consultative pour la délivrance des certificats de capacité *ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, vente, location, transit, présentation au public*)


La commission est consultée pour avis par le ministre chargé de la protection de la nature sur la délivrance, aux responsables des établissements visés par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977, du certificat de capacité prévu à l'article 6 de la loi du 10 juillet 1976.

Elle se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si six au moins de ses membres sont présents [*quorum*].

Elle examine les dossiers de demandes qui lui sont présentés et peut, le cas échéant, recueillir l'avis d'experts qualifiés, demander des pièces complémentaires justifiant de la compétence des connaissances ou de l'expérience professionnelle du requérant, ou faire procéder à une nouvelle enquête [*attributions*].