Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 novembre 1996 fixant les taux des contributions alimentant le Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse)
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixés comme suit à compter du 1er janvier 1997 :
Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;